Voir le sommaire du texte consolidé
Chapitre Ier : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (Articles 1 à 23)
Chapitre II : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. (Articles 24 à 28)
Chapitre III : Les prisées et ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques. (Article 29)
Chapitre IV : Dispositions communes aux ventes volontaires et aux ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques. (Article 30)
Chapitre V : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (Articles 31 à 37)
Chapitre VI : L'indemnisation. (Articles 38 à 45)
Chapitre VII : Dispositions fiscales. (Article 46)
Chapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 48 à 66)
Article 64
Version en vigueur du 11/07/2000 au 01/07/2022Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 01 juillet 2022
Abrogé par Ordonnance n°2016-728 du 2 juin 2016 - art. 24
I. (Paragraphe modificateur).
II. - Les huissiers de justice et les notaires exerçant dans ces départements les fonctions attribuées aux commissaires-priseurs bénéficient des dispositions de l'article 41 de la présente loi.