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Chapitre Ier : Les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (Articles 1 à 23)
Chapitre II : Libre prestation de services de l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques par les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen. (Articles 24 à 28)
Chapitre III : Les prisées et ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques. (Article 29)
Chapitre IV : Dispositions communes aux ventes volontaires et aux ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques. (Article 30)
Chapitre V : Des experts agréés par le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. (Articles 31 à 37)
Chapitre VI : L'indemnisation. (Articles 38 à 45)
Chapitre VII : Dispositions fiscales. (Article 46)
Chapitre VIII : Dispositions diverses et transitoires. (Articles 48 à 66)
Article 23
Version en vigueur du 11/07/2000 au 21/09/2000Version en vigueur du 11 juillet 2000 au 21 septembre 2000
Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000
Les décisions du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et de son président peuvent faire l'objet d'un recours devant la cour d'appel de Paris. Le recours peut être porté devant le premier président de ladite cour statuant en référé.