Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur du 28/03/1999 au 03/05/2007En vigueur du 28 mars 1999 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 108

Version en vigueur du 28/03/1999 au 03/05/2007Version en vigueur du 28 mars 1999 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 5 10° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°99-242 du 26 mars 1999 - art. 2 () JORF 28 mars 1999

Les techniciens contractuels appartenant à la 2e catégorie B et à la 3e catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de formation et de recherche, conformément au tableau ci-dessous :

(tableau non reproduit, consulter le fac-similé)

Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient, dans leur nouveau corps, d'un indice au moins égal.