Décret n°95-370 du 6 avril 1995 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques de formation et de recherche relevant du ministre chargé de l'agriculture

En vigueur du 03/05/2005 au 03/05/2007En vigueur du 03 mai 2005 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 69

Version en vigueur du 03/05/2005 au 03/05/2007Version en vigueur du 03 mai 2005 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret 2007-655 2007-04-30 art. 5 3° JORF 3 mai 2007
Modifié par Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 - art. 31 () JORF 3 mai 2005
Modifié par Décret n°2005-408 du 29 avril 2005 - art. 35 () JORF 3 mai 2005

Sans préjudice de l'application des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, l'ancienneté acquise dans des services privés, en France ou à l'étranger, dans des fonctions équivalentes à celles d'agent des services techniques, par les agents qui, antérieurement à leur nomination, n'avaient pas la qualité de fonctionnaire, est prise en compte à raison de la moitié de sa durée.