Article 18
Abrogé par Décret n°71-941 du 26 novembre 1971 - art. 1 (V) JORF 3 décembre 1971
Création Loi 1803-03-16 Bulletin des Lois, 3è S, B. 258, n° 2440
Le notaire tiendra exposé, dans son étude, un tableau sur lequel il inscrira les noms, prénoms, qualités et demeures des personnes qui, dans l'étendue du ressort où il peut exercer, sont interdites et assistées d'un conseil judiciaire, ainsi que la mention des jugements relatifs ; le tout immédiatement après la notification qui en aura été faite, et à peine des dommages-intérêts des parties.