Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 24/07/1994 au 27/03/2014En vigueur du 24 juillet 1994 au 27 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 29-2

Version en vigueur du 24/07/1994 au 27/03/2014Version en vigueur du 24 juillet 1994 au 27 mars 2014

Création Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 - art. 35 () JORF 24 juillet 1994

Le président du tribunal de grande instance statuant comme en matière de référé peut, pour les nécessités de l'accomplissement de la mission confiée à l'administrateur provisoire et à la demande de celui-ci, suspendre ou interdire, pour une période d'au plus six mois renouvelable une fois, toute action en justice de la part des créanciers dont la créance contractuelle a son origine antérieurement à cette décision et tendant :

- à la condamnation du syndicat débiteur au paiement d'une somme d'argent ;

- à la résolution d'un contrat de fourniture d'eau, de gaz, d'électricité ou de chaleur pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

La décision de suspension ou d'interdiction provisoire des poursuites arrête toute voie d'exécution à l'encontre du syndicat et suspend les délais impartis à peine de déchéance ou de résolution des droits.