Loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

En vigueur du 14/12/2000 au 27/03/2014En vigueur du 14 décembre 2000 au 27 mars 2014

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 17

Version en vigueur du 14/12/2000 au 27/03/2014Version en vigueur du 14 décembre 2000 au 27 mars 2014

Modifié par Loi 2000-1208 2000-12-13 art. 75 IV JORF 14 décembre 2000
Modifié par Loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 - art. 75 (V)

Les décisions du syndicat sont prises en assemblée générale des copropriétaires ; leur exécution est confiée à un syndic placé éventuellement sous le contrôle d'un conseil syndical.

Dans les cas où, avant la réunion de la première assemblée générale, un syndic a été désigné par le règlement de copropriété ou par tout autre accord des parties, cette désignation doit être soumise à la ratification de cette première assemblée générale.

A défaut de nomination, le syndic est désigné par le président du tribunal de grande instance saisi à la requête d'un ou plusieurs copropriétaires.