Article 1
Modifié par Décret n°2000-116 du 9 février 2000 - art. 1 () JORF 13 février 2000
Modifié par Décret n°2000-116 du 9 février 2000 - art. 2 () JORF 13 février 2000
Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile forment un corps technique classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les techniciens supérieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont appelés, sous l'autorité des chefs de services techniques centraux et des chefs des services déconcentrés de la direction générale de l'aviation civile, à exercer des fonctions d'encadrement, d'études, d'exploitation, de mise en oeuvre des moyens informatiques, d'instruction et d'enseignement.
Ils peuvent également être en fonction à l'administration centrale et à l'Ecole nationale de l'aviation civile. Les membres de la filière technique et exploitation définie à l'article 2 ci-dessous peuvent être affectés à la direction de la météorologie nationale.