Décret n°92-261 du 23 mars 1992 portant création du corps des techniciens d'art du ministère chargé de la culture et fixant les dispositions statutaires applicables à ce corps

En vigueur du 01/01/1992 au 01/08/1995En vigueur du 01 janvier 1992 au 01 août 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mars 2012

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Article 14

Version en vigueur du 01/01/1992 au 01/08/1995Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 01 août 1995

Modifié par Décret n°95-1010 du 13 septembre 1995 - art. 7 (V) JORF 14 septembre 1995 en vigueur le 1er août 1995

Les fonctionnaires détachés dans le corps régi par le présent décret peuvent demander leur intégration lorsqu'ils sont détachés depuis cinq ans au moins.

Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils ont acquise.

Les services dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services dans le corps d'intégration.