Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

En vigueur du 23/04/1994 au 24/08/2008En vigueur du 23 avril 1994 au 24 août 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 44

Version en vigueur du 23/04/1994 au 24/08/2008Version en vigueur du 23 avril 1994 au 24 août 2008

Modifié par Décret n°94-314 du 20 avril 1994 - art. 4 () JORF 23 avril 1994

Les magistrats exerçant des fonctions judiciaires dans les collectivités territoriales et les territoires d'outre-mer peuvent obtenir en cours de séjour des autorisations d'absence si les nécessités du service ne s'y opposent pas en vue de leur permettre de sauvegarder leurs intérêts personnels et familiaux.

Les autorisations d'absence sont accordées, pour une durée ne pouvant excéder un mois, par le garde des sceaux pour les chefs de cours et de tribunaux supérieurs d'appel, par le premier président de la cour d'appel ou le président du tribunal supérieur d'appel pour les autres magistrats du siège et par le procureur général près la cour d'appel ou le procureur près le tribunal supérieur d'appel pour les autres magistrats du parquet.