Décret n°93-21 du 7 janvier 1993 pris pour l'application de l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée portant loi organique relative au statut de la magistrature

En vigueur du 03/04/1998 au 30/12/2016En vigueur du 03 avril 1998 au 30 décembre 2016

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2025

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Article 35-3

Version en vigueur du 03/04/1998 au 30/12/2016Version en vigueur du 03 avril 1998 au 30 décembre 2016

Modifié par Décret n°98-243 du 2 avril 1998 - art. 11 () JORF 3 avril 1998

La commission citée à l'article précédent fixe la durée de la formation prévue au troisième alinéa de l'article 41-12 de l'ordonnance du 22 décembre 1958 susvisée. Cette formation, d'une durée de 40 à 90 jours, s'effectue sur une période qui ne peut excéder six mois. Elle comprend une période de formation à l'Ecole nationale de la magistrature et un stage en juridiction.

Dès parution du décret nommant la personne intéressée en qualité de magistrat à titre temporaire et lui imposant préalablement à l'installation dans ses fonctions l'accomplissement d'une période de formation, un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, fixe les dates de cette formation conformément à la durée déterminée par la commission.