Décret n°92-778 du 3 août 1992 relatif au statut particulier des professeurs certifiés de l'enseignement agricole

En vigueur du 11/08/1992 au 21/01/2015En vigueur du 11 août 1992 au 21 janvier 2015

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Article 14

Version en vigueur du 11/08/1992 au 21/01/2015Version en vigueur du 11 août 1992 au 21 janvier 2015

Abrogé par DÉCRET n°2015-36 du 19 janvier 2015 - art. 19

Les élèves professeurs qui, au terme du cycle préparatoire, ne sont pas reçus aux concours prévus aux articles 9 et 10 ci-dessus perdent leur qualité d'élève professeur ou, s'ils étaient déjà fonctionnaires, sont réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Le ministre chargé de l'agriculture peut les autoriser exceptionnellement, après avis du directeur du centre de formation, à effectuer une année supplémentaire de préparation. Cette autorisation n'est pas renouvelable.