Article 17
Lorsque l'application des dispositions fixées par les articles 14 à 16 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse d'un indice au moins égal.