Décret n°92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse

En vigueur du 02/04/1992 au 03/05/2007En vigueur du 02 avril 1992 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2019

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Article 17

Version en vigueur du 02/04/1992 au 03/05/2007Version en vigueur du 02 avril 1992 au 03 mai 2007

Lorsque l'application des dispositions fixées par les articles 14 à 16 du présent décret aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ils conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans le corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse d'un indice au moins égal.