Décret n°92-344 du 27 mars 1992 portant statut particulier du corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse

En vigueur du 02/04/1992 au 03/05/2007En vigueur du 02 avril 1992 au 03 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2019

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Article 16

Version en vigueur du 02/04/1992 au 03/05/2007Version en vigueur du 02 avril 1992 au 03 mai 2007

Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 117 () JORF 3 mai 2007

Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire sont titularisés dans le grade d'éducateur de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :

Les services accomplis dans un emploi de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée.

Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans l'ancien emploi. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 ci-dessus.