Article 16
Abrogé par Décret n°2007-654 du 30 avril 2007 - art. 117 () JORF 3 mai 2007
Les stagiaires qui avaient auparavant la qualité d'agent non titulaire sont titularisés dans le grade d'éducateur de 2e classe à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base de la durée moyenne fixée à l'article 18 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes :
Les services accomplis dans un emploi de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée.
Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
L'application des dispositions prévues aux alinéas précédents ne peut avoir pour effet de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient dans l'ancien emploi. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 15 ci-dessus.