Loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce

En vigueur du 01/04/1909 au 21/09/2000En vigueur du 01 avril 1909 au 21 septembre 2000

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 août 2015

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Article 29

Version en vigueur du 01/04/1909 au 21/09/2000Version en vigueur du 01 avril 1909 au 21 septembre 2000

Abrogé par Ordonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

Les inscriptions sont rayées, soit du consentement des parties intéressées et ayant capacité à cet effet, soit en vertu d'un jugement passé en force de chose jugée.

A défaut de jugement, la radiation totale ou partielle ne peut être opérée par le greffier que sur le dépôt d'un acte authentique de consentement à la radiation donné par le créancier ou son cessionnaire régulièrement subrogé et justifiant de ses droits.

La radiation totale ou partielle de l'inscription prise à l'Office national de la propriété industrielle sera opérée sur la production du certificat de radiation délivré par le greffier du tribunal de commerce.