Article 46
Abrogé par Décret n°2010-966
du 26 août 2010 - art. 14
Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, peuvent seuls se présenter aux concours internes prévus au 3° de l'article 4 ci-dessus les bibliothécaires adjoints, les bibliothécaires adjoints spécialisés et les bibliothécaires ainsi que les agents non titulaires en fonctions dans les services techniques et bibliothèques mentionnés à l'article 1er ci-dessus.
Les intéressés doivent justifier de cinq années de services effectifs dans un emploi au moins du niveau de la catégorie B dont deux années dans les bibliothèques ou services mentionnés à l'alinéa précédent.