Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques

En vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010En vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 46

Version en vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14

Pendant une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, peuvent seuls se présenter aux concours internes prévus au 3° de l'article 4 ci-dessus les bibliothécaires adjoints, les bibliothécaires adjoints spécialisés et les bibliothécaires ainsi que les agents non titulaires en fonctions dans les services techniques et bibliothèques mentionnés à l'article 1er ci-dessus.

Les intéressés doivent justifier de cinq années de services effectifs dans un emploi au moins du niveau de la catégorie B dont deux années dans les bibliothèques ou services mentionnés à l'alinéa précédent.