Décret n°92-26 du 9 janvier 1992 portant statut particulier du corps des conservateurs des bibliothèques et du corps des conservateurs généraux des bibliothèques

En vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010En vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 38

Version en vigueur du 01/01/1991 au 28/08/2010Version en vigueur du 01 janvier 1991 au 28 août 2010

Abrogé par Décret n°2010-966 du 26 août 2010 - art. 14

A l'expiration du stage prévu à l'article 37 ci-dessus, le ministre chargé de l'enseignement supérieur prononce soit la titularisation en qualité de conservateur de 2e classe, soit la prolongation du stage, soit le licenciement, soit, s'il s'agit d'un fonctionnaire, la réintégration dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.