Décret n°91-1195 du 27 novembre 1991 portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale - conseiller technique

En vigueur du 28/11/1991 au 01/08/2012En vigueur du 28 novembre 1991 au 01 août 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 octobre 2021

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Article 25

Version en vigueur du 28/11/1991 au 01/08/2012Version en vigueur du 28 novembre 1991 au 01 août 2012

Abrogé par Décret n°2012-899 du 20 juillet 2012 - art. 10

Les agents bénéficiaires des dispositions des articles 19 à 21 ci-dessus reçoivent une rémunération au moins égale à 90 % de leur rémunération globale antérieure.

Le cas échéant, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice.

Cette indemnité est calculée conformément aux dispositions du décret n° 84-183 du 12 mars 1984 fixant les éléments de rémunération à prendre en considération pour la détermination de l'indemnité compensatrice prévue à l'article 87 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade de médecin de l'éducation nationale de 1re classe.

L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunération consécutives aux avancements dont les intéressés bénéficient dans leur corps d'intégration.