Code des postes et des communications électroniques

En vigueur du 19/01/1997 au 01/01/2005En vigueur du 19 janvier 1997 au 01 janvier 2005

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Article D19-3

Version en vigueur du 19/01/1997 au 01/01/2005Version en vigueur du 19 janvier 1997 au 01 janvier 2005

Modifié par Décret n°97-37 du 17 janvier 1997 - art. 1 () JORF 19 janvier 1997

Pour bénéficier des tarifs de presse, du tarif spécifique ou du tarif des publications administratives, ou encore des abattements sur les tarifs de presse, les journaux et écrits périodiques doivent avoir reçu un certificat d'inscription délivré par la commission paritaire des publications et agences de presse ou l'une de ses sous-commissions et être classés dans l'une des catégories visées aux articles D. 18, D. 19 ou D. 19-1. En outre, le certificat d'inscription mentionne si la publication bénéficie de l'abattement prévu à l'article D. 19-2. Les journaux et écrits périodiques doivent en outre, préalablement à toute expédition, être enregistrés à la direction départementale des postes dont relève le bureau de dépôt. Cet enregistrement est gratuit.