Décret n°91-921 du 12 septembre 1991 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans les emplois de direction des établissements publics d'enseignement et de formation professionnelle agricoles.

En vigueur du 01/09/1996 au 01/01/2003En vigueur du 01 septembre 1996 au 01 janvier 2003

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 novembre 2019

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Article 6

Version en vigueur du 01/09/1996 au 01/01/2003Version en vigueur du 01 septembre 1996 au 01 janvier 2003

Abrogé par Décret n°2003-1360 du 30 décembre 2003 - art. 6 () JORF 31 décembre 2003 en vigueur le 1er janvier 2003
Modifié par Décret n°98-597 du 13 juillet 1998 - art. 3 () JORF 16 juillet 1998 en vigueur le 1er septembre 1996

Peuvent accéder à la 1re classe de l'emploi de direction de 1re catégorie au choix, dans la limite du tiers du nombre des avancements prononcés la même année en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 19 ci-après, les candidats inscrits sur une liste d'aptitude.

Ces candidats doivent être détachés dans un emploi de direction de 2e catégorie, 1re classe, assurer l'une des fonctions de direction visées à l'article 4 ci-dessus, justifier de quinze ans de services effectifs dans une ou plusieurs de ces fonctions et dans deux établissements au moins.

Le nombre des inscriptions sur la liste d'aptitude ne peut excéder de plus de 50 p. 100 celui des nominations susceptibles d'être prononcées à ce titre. Lorsque le nombre des avancements à la 1re classe de l'emploi de direction de 1re catégorie n'est pas un multiple de trois, le reste est conservé pour entrer l'année suivante dans le calcul des nominations qui seront prononcées au titre du présent article.