Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles

En vigueur du 01/09/1994 au 01/09/2010En vigueur du 01 septembre 1994 au 01 septembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 25

Version en vigueur du 01/09/1994 au 01/09/2010Version en vigueur du 01 septembre 1994 au 01 septembre 2010

Peuvent être promus à la hors-classe les professeurs de classe normale ayant atteint au moins le 7e échelon de leur classe.

Le nombre des inscrits sur chaque tableau d'avancement établi dans chaque département ne peut excéder de plus de 50 % le nombre des emplois budgétaires vacants.

Dès leur nomination, les intéressés sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale.

Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Toutefois, les professeurs des écoles de classe normale qui étaient classés au 11e échelon de leur grade conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon dans la hors-classe.