Décret n°90-680 du 1 août 1990 relatif au statut particulier des professeurs des écoles

En vigueur du 05/01/2002 au 28/08/2013En vigueur du 05 janvier 2002 au 28 août 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2026

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Article 17-12

Version en vigueur du 05/01/2002 au 28/08/2013Version en vigueur du 05 janvier 2002 au 28 août 2013

Abrogé par Décret n°2013-768 du 23 août 2013 - art. 29
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 15 () JORF 5 janvier 2002
Modifié par Décret n°2002-11 du 3 janvier 2002 - art. 9 () JORF 5 janvier 2002

Les professeurs des écoles qui ont été admis dans le corps après avoir suivi le cycle préparatoire sont astreints à rester au service de l'Etat pendant dix ans ou jusqu'à la date à laquelle ils seront radiés des cadres par suite de la survenance de la limite d'âge, lorsque cette radiation est appelée à intervenir avant l'expiration de la période de dix ans. Ils souscrivent un engagement à cette fin lors de leur entrée en cycle préparatoire. Cet engagement prend effet à compter de cette date.

En cas de manquement à cette obligation, les intéressés doivent, sauf si celui-ci ne leur est pas imputable, et sans préjudice des sanctions disciplinaires auxquelles ce manquement pourrait donner lieu, rembourser une somme fixée par référence au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'élève du cycle préparatoire.

Toutefois, ils ne sont astreints à ce versement que s'ils mettent fin à leur scolarité, pour des raisons qui leur sont imputables, plus de trois mois après la date de leur affectation dans un institut universitaire de formation des maîtres.

Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation fixe les conditions d'application du présent article.