Décret n°90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie - inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation nationale

En vigueur du 01/01/1998 au 14/01/2010En vigueur du 01 janvier 1998 au 14 janvier 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2025

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Article 10

Version en vigueur du 01/01/1998 au 14/01/2010Version en vigueur du 01 janvier 1998 au 14 janvier 2010

Abrogé par Décret n°2010-42 du 12 janvier 2010 - art. 6
Modifié par Décret n°99-20 du 13 janvier 1999 - art. 1 () JORF 14 janvier 1999 en vigueur le 1er janvier 1998
Modifié par Décret n°99-20 du 13 janvier 1999 - art. 3 () JORF 14 janvier 1999 en vigueur le 1er janvier 1998

Les inspecteurs de l'éducation nationale stagiaires sont placés en position de détachement pendant la durée du stage. Ils sont classés à l'échelon de début du corps des inspecteurs de l'éducation nationale.

Pendant le stage, ils peuvent opter pour le traitement indiciaire auquel ils auraient droit dans leur corps d'origine. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation dans le corps des inspecteurs de l'éducation nationale.