Décret n°90-405 du 16 mai 1990 portant statut particulier des conservateurs généraux du patrimoine

En vigueur du 01/01/1990 au 01/09/2013En vigueur du 01 janvier 1990 au 01 septembre 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2013

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Article 7

Version en vigueur du 01/01/1990 au 01/09/2013Version en vigueur du 01 janvier 1990 au 01 septembre 2013

Abrogé par Décret n°2013-788 du 28 août 2013 - art. 36

Peuvent être détachés dans le corps des conservateurs généraux du patrimoine dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps les fonctionnaires de catégorie A de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son corps d'origine.