Décret n°90-89 du 24 janvier 1990 relatif au statut particulier des conseillers principaux d'éducation des établissements d'enseignement agricole

En vigueur du 31/12/2003 au 01/09/2017En vigueur du 31 décembre 2003 au 01 septembre 2017

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 septembre 2024

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Article 14

Version en vigueur du 31/12/2003 au 01/09/2017Version en vigueur du 31 décembre 2003 au 01 septembre 2017

Modifié par Décret n°2003-1358 du 30 décembre 2003 - art. 1 () JORF 31 décembre 2003

Les conseillers principaux d'éducation de classe normale promus à la hors-classe sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans la classe normale. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancienne classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancienne classe.

Toutefois, les conseillers principaux d'éducation ayant atteint le 11e échelon conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans cet échelon, dans la limite du temps nécessaire à une promotion d'échelon.