Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation

En vigueur depuis le 01/04/1998En vigueur depuis le 01 avril 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article 9 bis

Version en vigueur depuis le 01/04/1998Version en vigueur depuis le 01 avril 1998

Modifié par Décret n°98-143 du 4 mars 1998 - art. 1

Les agents soumis aux dispositions du présent titre qui exercent leurs fonctions dans les départements de la Haute-Corse et de la Corse-du-Sud bénéficient d'une indemnité de résidence spécifique, égale à 3 % de leur traitement soumis à retenue pour pension.

L'indemnité de résidence spécifique est exclusive de celle prévue à l'article 9 ci-dessus.