Décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation

En vigueur du 29/06/2001 au 01/07/2004En vigueur du 29 juin 2001 au 01 juillet 2004

Dernière mise à jour des données de ce texte : 15 décembre 2025

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Article 8

Version en vigueur du 29/06/2001 au 01/07/2004Version en vigueur du 29 juin 2001 au 01 juillet 2004

Modifié par Décret 2001-559 2001-06-28 art. 1 III, IV JORF 29 juin 2001
Modifié par Décret n°2001-559 du 28 juin 2001 - art. 1 () JORF 29 juin 2001

Les militaires à solde mensuelle, les fonctionnaires et agents de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, à l'exclusion des personnels rétribués sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie en fonctions sur le territoire européen de la France et dans les départements d'outre-mer, occupant à temps complet un emploi doté d'un indice inférieur à l'indice majoré 261 perçoivent néanmoins le traitement afférent à l'indice majoré 261 (indice brut 244).

Ce traitement est réduit au prorata de la durée des services lorsque les intéressés occupent un emploi à temps non complet de fonctionnaire de la fonction publique territoriale ou un emploi à temps incomplet d'agent non titulaire de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

Le présent article n'est pas applicable aux agents dont les émoluments sont calculés en fonction d'un indice inférieur à l'indice majoré 172 (indice brut 100) ou qui sont rémunérés à la vacation.