Article 32
Modifié par Décret n°92-811 du 18 août 1992 - art. 6 () JORF 22 août 1992 en vigueur le 1er septembre 1992
Modifié par Décret n°89-670 du 18 septembre 1989 - art. 6 () JORF 19 septembre 1989 en vigueur le 1er septembre 1989
L'avancement d'échelon des professeurs certifiés de classe normale a lieu partie au grand choix, partie au choix, partie à l'ancienneté.
Cet avancement d'échelon prend effet du jour où les intéressés remplissent les conditions fixées par le tableau ci-dessous :
| ÉCHELONS | GRAND CHOIX | CHOIX | ANCIENNETÉ |
| Du 1er au 2e échelon | 3 mois | ||
| Du 2e au 3e échelon. | 9 mois | ||
| Du 3e au 4e échelon | 1 an | ||
| Du 4e au 5e échelon | 2 ans | 2 ans 6 mois | 2 ans 6 mois |
| Du 5e au 6e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
| Du 6e au 7e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
| Du 7e au 8e échelon | 2 ans 6 mois | 3 ans | 3 ans 6 mois |
| Du 8e au 9e échelon | 2 ans 6 mois | 4 ans | 4 ans 6 mois |
| Du 9e au 10e échelon. | 3 ans | 4 ans | 5 ans |
| Du 10e au 11e échelon | 3 ans | 4 ans 6 mois | 5 ans 6 mois |
Pour les personnels mentionnés à l'article 30 ci-dessus, le recteur établit dans chaque académie, pour chaque année scolaire :
a) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon requise pour être promus au grand choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite de 30 % de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;
b) Une liste des professeurs certifiés atteignant au cours de cette période l'ancienneté d'échelon pour être promus au choix. Il prononce les promotions après avis de la commission administrative paritaire académique dans la limite des cinq septièmes de l'effectif des professeurs inscrits sur cette liste ;
c) Les professeurs qui ne bénéficient pas d'une promotion au grand choix ou au choix sont promus par le recteur lorsqu'ils justifient de la durée de services prévue pour l'avancement à l'ancienneté.
Le ministre dresse les listes des personnels visés à l'article 31 ci-dessus. Il prononce les promotions, après avis de la commission administrative paritaire nationale, dans les conditions fixées ci-dessus.