Décret n°86-1046 du 15 septembre 1986 relatif au statut particulier du corps des experts techniques des services techniques du ministère de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports

En vigueur du 19/09/1986 au 19/09/1995En vigueur du 19 septembre 1986 au 19 septembre 1995

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 novembre 2023

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Article 10

Version en vigueur du 19/09/1986 au 19/09/1995Version en vigueur du 19 septembre 1986 au 19 septembre 1995

Les candidats recrutés en application des articles 5 et 6 du présent décret sont nommés experts techniques stagiaires. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'un an.

Les experts techniques stagiaires sont nommés à l'échelon de début du grade. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent de l'Etat sont nommés à un échelon déterminé dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Les agents dont le stage n'a pas été satisfaisant sont soit réintégrés dans leur corps ou emploi d'origine, soit licenciés. Toutefois, ils peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximum d'un an à l'issue duquel ils sont soit licenciés, soit titularisés, soit replacés dans leur corps ou emploi d'origine. La durée du stage est prise en compte dans l'ancienneté dans la limite d'un an.

Les experts techniques recrutés par la voie de la liste d'aptitude en application de l'article 7 ci-dessus sont dispensés de stage. Ils sont immédiatement titularisés et classés dans les conditions prévues à l'article 5 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.