Décret n°2004-87 du 27 janvier 2004 fixant les dispositions applicables aux personnels navigants contractuels de la base d'avions de la sécurité civile au groupement des moyens aériens.

En vigueur du 29/01/2004 au 31/05/2005En vigueur du 29 janvier 2004 au 31 mai 2005

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2018

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 15

Version en vigueur du 29/01/2004 au 31/05/2005Version en vigueur du 29 janvier 2004 au 31 mai 2005

En cas de faute grave, qu'il s'agisse d'une faute professionnelle aéronautique ou d'une faute disciplinaire non aéronautique, commise par un personnel navigant contractuel de la base d'avions de la sécurité civile, l'auteur de cette faute peut être suspendu sans délai de ses fonctions par le ministre chargé de l'intérieur pour une durée qui en aucun cas n'excédera deux mois.

Pendant la durée de la suspension, l'intéressé bénéficie de son salaire mensuel garanti tel que défini par l'arrêté mentionné à l'article 22 du présent décret.