Sous réserve des dispositions de l'article 25, des agents régis par le présent décret peuvent être, dans les conditions prévues à l'article 22, nommés à la catégorie d'emploi immédiatement supérieure. Les intéressés sont choisis parmi les agents présentant l'aptitude nécessaire pour assurer les fonctions correspondantes et justifiant soit des titres, diplômes et qualifications prévus au titre II pour les recrutements externes et de trois années d'ancienneté de service dans leur catégorie, soit de cinq années de service effectif dans cette même catégorie.
Le nombre de postes offerts à l'avancement ne peut être inférieur au cinquième, ni supérieur aux deux cinquièmes des recrutements.