Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉTitre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
ABROGÉTitre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
ABROGÉTitre III bis : Dispositions concernant les volontaires dans les armées
ABROGÉTitre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires de réserve.
ABROGÉTitre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires des réserves.
ABROGÉTitre V : Dispositions concernant les fonctionnaires en détachement pour exercer, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées
ABROGÉTitre V : Dispositions diverses et dispositions transitoires.
ABROGÉTitre VI : Dispositions diverses et dispositions transitoires.
Annexes (Article Annexe)
Article 79
Version en vigueur du 14/07/1972 au 01/07/2005Version en vigueur du 14 juillet 1972 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
La cessation de l'état de militaire de carrière résulte de la démission régulièrement acceptée, de la nomination dans un corps de fonctionnaires civils ou d'agents des collectivités publiques ou entreprises publiques ou de la perte du grade.
Le grade ne peut être perdu que pour l'une des causes suivantes :
1. Perte de la nationalité française ;
2. Condamnation soit à une peine criminelle, soit à la destitution ou à la perte du grade dans les conditions prévues aux articles 365 à 371 du code de justice militaire.