Voir le sommaire du texte consolidé
ABROGÉTitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉTitre II : Dispositions statutaires concernant les militaires de carrière officiers et sous-officiers
ABROGÉTitre III : Dispositions concernant les militaires servant en vertu d'un contrat
ABROGÉTitre III bis : Dispositions concernant les volontaires dans les armées
ABROGÉTitre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires de réserve.
ABROGÉTitre IV : Dispositions concernant les personnels accomplissant le service militaire dans les conditions prévues par le code du service national et les militaires des réserves.
ABROGÉTitre V : Dispositions concernant les fonctionnaires en détachement pour exercer, en qualité de militaires, certaines fonctions spécifiques nécessaires aux forces armées
ABROGÉTitre V : Dispositions diverses et dispositions transitoires.
ABROGÉTitre VI : Dispositions diverses et dispositions transitoires.
Annexes (Article Annexe)
Article 14
Version en vigueur du 31/10/1972 au 01/07/2005Version en vigueur du 31 octobre 1972 au 01 juillet 2005
Abrogé par Loi 2005-270 2005-03-24 art. 92 21° JORF 26 mars 2005 en vigueur au 1er juillet 2005
Modifié par Loi n°75-1000 du 30 octobre 1975 - art. 1 () JORF 31 octobre 1975
Les militaires peuvent librement contracter mariage. Doivent, cependant, obtenir l'autorisation préalable du ministre :
1° (Supprimé).
2° Lorsque leur futur conjoint ne possède pas la nationalité française, les militaires en activité de service ou dans une position temporaire comportant rappel possible à l'activité, à l'exception des personnels servant au titre du service national ;
3° Les militaires servant à titre étranger.