Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

En vigueur du 12/01/1984 au 01/03/2022En vigueur du 12 janvier 1984 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 85

Version en vigueur du 12/01/1984 au 01/03/2022Version en vigueur du 12 janvier 1984 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

Les décrets prévus à l'article précédent fixent les conditions dans lesquelles les membres des corps d'accueil qui, avant leur admission dans ces corps, avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire de l'Etat, peuvent, en demandant le report de leur nomination à la date d'effet de ces décrets, obtenir la révision de leur situation pour tenir compte, sur la base des nouvelles règles, de leurs services antérieurs.