Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

En vigueur du 10/05/2001 au 08/08/2019En vigueur du 10 mai 2001 au 08 août 2019

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 58 bis

Version en vigueur du 10/05/2001 au 08/08/2019Version en vigueur du 10 mai 2001 au 08 août 2019

Abrogé par LOI n°2019-828 du 6 août 2019 - art. 83
Création Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 - art. 27 () JORF 10 mai 2001

Les jurys et les comités de sélection constitués pour la promotion dans un grade, dont les membres sont désignés par l'administration, sont composés de façon à concourir à une représentation équilibrée entre les hommes et les femmes.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article et notamment la proportion des membres des jurys et comités de sélection appartenant à chacun des sexes.