Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

En vigueur du 12/01/1984 au 01/03/2022En vigueur du 12 janvier 1984 au 01 mars 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 83

Version en vigueur du 12/01/1984 au 01/03/2022Version en vigueur du 12 janvier 1984 au 01 mars 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 - art. 3

La commission administrative paritaire compétente est saisie des propositions d'affectation et des demandes de mutation des agents titularisés en vertu du présent chapitre.

Dans l'intérêt du service, des agents peuvent être titularisés sur place.