Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

En vigueur du 12/01/1984 au 22/04/2016En vigueur du 12 janvier 1984 au 22 avril 2016

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Article 50

Version en vigueur du 12/01/1984 au 22/04/2016Version en vigueur du 12 janvier 1984 au 22 avril 2016

Abrogé par LOI n°2016-483 du 20 avril 2016 - art. 31

Lorsque le fonctionnaire en position hors cadres est réintégré dans son corps d'origine, l'organisme dans lequel il a été employé doit, s'il y a lieu, verser la contribution exigible en cas de détachement.