Loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat (1).

En vigueur du 10/05/2001 au 07/07/2010En vigueur du 10 mai 2001 au 07 juillet 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 février 2025

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Article 21

Version en vigueur du 10/05/2001 au 07/07/2010Version en vigueur du 10 mai 2001 au 07 juillet 2010

Modifié par Loi n°2001-397 du 9 mai 2001 - art. 23 () JORF 10 mai 2001

Pour certains corps dont la liste est établie par décret en Conseil d'Etat, après avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat et des comités techniques paritaires, des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes pourront être organisés, si l'appartenance à l'un ou l'autre sexe constitue une condition déterminante pour l'exercice des fonctions assurées par les membres de ces corps. Les modalités de ce recrutement sont fixées après consultation des comités techniques paritaires.

En outre, lorsque des épreuves physiques sont prévues pour l'accès à un corps de fonctionnaires, des épreuves ou des cotations distinctes en fonction du sexe des candidats pourront être prévues, après consultation des comités techniques paritaires concernés.