Code civil

En vigueur du 28/11/1968 au 04/01/1979En vigueur du 28 novembre 1968 au 04 janvier 1979

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

Télécharger les articles 1100 à 1386-1 au JO du 11/02/2016 (ancienne / nouvelle référence)

REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 2104

Version en vigueur du 28/11/1968 au 04/01/1979Version en vigueur du 28 novembre 1968 au 04 janvier 1979

Modifié par Ordonnance 59-71 1959-01-07 JORF 8 janvier 1959 rectificatif JORF 31 janvier 1959
Modifié par Décret 55-22 1955-01-04 JORF 7 janvier 1955 rectificatif JORF 27 janvier 1955
Création Loi 1804-03-19 promulguée le 29 mars 1804

Les créances privilégiées sur la généralité des immeubles sont :

1° Les frais de justice ;

2° Les salaires des gens de service, pour l'année échue et ce qui est dû de l'année courante ; les sommes pour lesquelles un privilège est établi à l'article 530 du code de commerce, les salaires et appointements des ouvriers, commis et façonniers, tels que tisseurs, guimpiers et passementiers, ainsi que de tous ceux qui louent leurs services, pour les six derniers mois ; les indemnités prévues par l'article 23 du livre Ier du code du travail, soit à raison de l'inobservation du délai congé, soit à raison de la résiliation abusive du contrat ; le salaire différé, pour lequel un privilège est établi par l'article 73 du décret du 29 juillet 1939, relatif à la famille et à la natalité françaises, pour l'année échue et l'année courante ; les indemnités dues pour les congés payés ; le tout sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 47 a du livre Ier du code du travail.