Décret n°95-585 du 5 mai 1995 relatif à l'organisation administrative et financière des établissements d'enseignement placés à la suite des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne

En vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008En vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008

Dernière mise à jour des données de ce texte : 19 mars 2008

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Article 19

Version en vigueur du 09/12/2000 au 19/03/2008Version en vigueur du 09 décembre 2000 au 19 mars 2008

Abrogé par Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 3 () JORF 9 décembre 2000

Lorsque l'agent comptable a suspendu le paiement des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 37 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, l'ordonnateur peut, par écrit et sous sa responsabilité, le requérir de payer. L'agent comptable défère à la réquisition, sauf dans les cas prévus à l'article 160 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, et rend compte au comptable du Trésor auprès de l'ambassade de France en Allemagne.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les établissements conformément au décret du 20 juillet 1992 susvisé. Les régisseurs de recettes et d'avances sont nommés par le commandant des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement ou, dans le cas d'un groupement comptable, avec l'agrément de l'agent comptable de l'établissement siège du groupement.