Article 9
Abrogé par Décret n°2008-263
du 14 mars 2008 - art. 15 (V)
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 1 () JORF 9 décembre 2000
Modifié par Décret n°2000-1200 du 4 décembre 2000 - art. 2 () JORF 9 décembre 2000
Le budget des établissements comprend une section de fonctionnement et une section d'investissement.
Les recettes à percevoir au titre des droits versés pour les enfants autres que ceux des membres militaires et civils des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne, accueillis dans ces établissements, sont enregistrées dans la comptabilité et imputées sur le budget de chacun de ces établissements, arrêté par le chef du service de l'enseignement des forces françaises et de l'élément civil stationnés en Allemagne.