Article 2
Abrogé par Décret n°2010-1069
du 8 septembre 2010 - art. 16
Les universités de Strasbourg constituent des services communs de la documentation par délibération statutaire de leur conseil d'administration, conformément au décret modifié du 4 juillet 1985 susvisé et sous réserve des dispositions du présent décret.
Les universités de Strabourg peuvent confier la gestion de collections à la bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg.