Décret n°2006-963 du 1 août 2006 portant organisation et fonctionnement de l'Agence nationale de la recherche.

En vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2024En vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2024

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2024

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Article 18

Version en vigueur du 01/01/2007 au 01/01/2024Version en vigueur du 01 janvier 2007 au 01 janvier 2024

Abrogé par Décret n°2023-1321 du 27 décembre 2023 - art. 9 (V)

Les ressources de l'établissement comprennent :

1° Les subventions, avances, fonds de concours ou participations qui lui sont attribués par l'Etat, les institutions européennes, les collectivités territoriales et toutes autres personnes publiques et privées ;

2° Les honoraires d'expertise et autres redevances pour services rendus ;

3° Les sommes perçues en matière de formation professionnelle ou continue ;

4° Les produits des travaux de recherches et d'études pour le compte de tiers ;

5° Les produits de l'exploitation directe ou indirecte des droits de propriété intellectuelle et ceux de leur cession ;

6° Les produits résultant de la vente des publications ;

7° Les versements et contributions des organismes publics ou privés, français ou internationaux, avec lesquels l'établissement passe des conventions ;

8° Les revenus des biens, fonds et valeurs de son patrimoine, ainsi que le produit de leur aliénation ;

9° Les dons et legs ;

10° Le produit des emprunts ;

11° De façon générale, toutes les ressources provenant de l'exercice de ses activités dont il pourrait légalement disposer et les recettes autorisées par les lois et règlements.