Code civil

En vigueur du 01/08/1972 au 04/12/2001En vigueur du 01 août 1972 au 04 décembre 2001

Table de concordance

Lorsque des dispositions ont été déplacées ou modifiées, une table de concordance est créée qui permet de relier dans un tableau une ou plusieurs anciennes dispositions d'un texte ou d'un code à leur nouvelle disposition.

Cela est utile dans le cadre d'une création de code (codification), d'une refonte de code ou recodification.

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TABLE DE CONCORDANCE

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REFONTE

Dossier législatif de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations

Dernière modification : 11 juin 2018

Dernière mise à jour des données de ce texte : 09 avril 2026

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Article 913

Version en vigueur du 01/08/1972 au 04/12/2001Version en vigueur du 01 août 1972 au 04 décembre 2001

Modifié par Loi n°72-3 du 3 janvier 1972 - art. 6 () JORF 5 janvier 1972 en vigueur le 1er août 1972
Création Loi 1803-05-03 promulguée le 13 mai 1803

Les libéralités, soit par actes entre vifs, soit par testament, ne pourront excéder la moitié des biens du disposant, s'il ne laisse à son décès qu'un enfant ; le tiers, s'il laisse deux enfants ; le quart, s'il en laisse trois ou un plus grand nombre ; sans qu'il y ait lieu de distinguer entre les enfants légitimes et les enfants naturels, hormis le cas de l'article 915.