Voir le sommaire du texte consolidé
Titre Ier : Le service public de l'enseignement supérieur. (Articles 1 à 11)
Titre II : Les principes applicables aux formations supérieures relevant du ministre de l'éducation nationale. (Articles 12 à 19)
Titre III : Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel. (Articles 20 à 44)
Titre III : Les établissements publics à caractère scientifique, Chapitre II : Dispositions communes (Articles 43 à 48)
Titre IV : Les usagers et les personnels des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel (Articles 49 à 61)
Titre V : Les institutions départementales, régionales et nationales des enseignements supérieurs. (Articles 64 à 66)
ABROGÉ
Article 62ABROGÉ
Article 63- Article 64
- Article 65
- Article 66
Titre VI : Dispositions transitoires et finales. (Articles 67 à 69)
Article 21
Version en vigueur du 27/01/1984 au 21/07/1992Version en vigueur du 27 janvier 1984 au 21 juillet 1992
Les établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel sont créés par décret après avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prévoir des adaptations aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application, pour la durée strictement nécessaire à leur mise en place et n'excédant pas dix-huit mois. Ces adaptations doivent assurer une participation des personnels et des usagers.