Code de justice militaire

En vigueur du 02/09/1993 au 12/05/2007En vigueur du 02 septembre 1993 au 12 mai 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2007

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Article 333

Version en vigueur du 02/09/1993 au 12/05/2007Version en vigueur du 02 septembre 1993 au 12 mai 2007

Abrogé par Ordonnance n°2006-637 du 1 juin 2006 - art. 3 (V) JORF 2 juin 2006 en vigueur le 12 mai 2007
Modifié par Loi 93-1013 1993-08-24 art. 46 JORF 25 août 1993 en vigueur le 2 septembre 1993

Lors de la première comparution, le juge d'instruction militaire invite la personne mise en examen à lui faire connaître dans un délai de quatre jours le nom de son conseil. Mention de cette formalité est faite au procès-verbal.

En l'absence d'un choix, il lui est désigné un conseil ou défenseur d'office par le bâtonnier ou, à défaut, par le président de la juridiction des forces armées ou le juge d'instruction militaire.

Les dispositions du présent article sont prescrites à peine de nullité.