Code de justice militaire

En vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999En vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 12 mai 2007

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Article 95

Version en vigueur du 01/05/1983 au 11/11/1999Version en vigueur du 01 mai 1983 au 11 novembre 1999

Abrogé par Loi n°99-929 du 10 novembre 1999 - art. 29 (Ab) JORF 11 novembre 1999
Modifié par Loi 82-621 1982-07-21 JORF 22 juillet 1982 rectificatif JORF 3 août 1982 en vigueur le 1er mai 1983

Les poursuites à l'encontre des justiciables mentionnés à l'article 26 et des magistrats militaires ne peuvent être ouvertes que sur la dénonciation ou après avis du ministre chargé de la défense.

En outre, sans préjudice de l'application des articles 579 et 681 du code de procédure pénale en ce qui concerne les magistrats du corps judiciaire détaché, l'avis du garde des sceaux, ministre de la justice, est recueilli préalablement aux poursuites.