Code de l'industrie cinématographique

En vigueur du 03/08/2005 au 26/07/2009En vigueur du 03 août 2005 au 26 juillet 2009

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 juin 2010

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Article 13-1

Version en vigueur du 03/08/2005 au 26/07/2009Version en vigueur du 03 août 2005 au 26 juillet 2009

Abrogé par Ordonnance n°2009-901 du 24 juillet 2009 - art. 9
Créé par Loi n°2005-882 du 2 août 2005 - art. 97 () JORF 3 août 2005

En cas d'infraction aux textes pris pour l'application des dispositions de l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (n° 95-1346 du 30 décembre 1995) et relatifs au soutien financier de l'Etat à l'industrie audiovisuelle, cinématographique et vidéographique ou au 3° de l'article L. 122-1-1 et à l'article L. 325-1 du code du travail, le directeur général du Centre national de la cinématographie peut prononcer à l'encontre des entreprises concernées, sur proposition de la commission instituée par l'article 13 et dans les conditions fixées par le même article, une ou plusieurs des sanctions suivantes :

1° Un avertissement ;

2° Une réduction ou le remboursement du soutien financier automatique et sélectif accordé ;

3° Une exclusion des versements du soutien financier automatique et sélectif pendant une durée de six mois à cinq ans ;

4° Une exclusion du calcul des sommes représentant le soutien financier automatique pendant une durée de six mois à cinq ans.