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ABROGÉTitre I : Du centre national de la cinématographie.
ABROGÉTitre II : De la profession cinématographique
ABROGÉTitre III : Du registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel et du registre des options.
ABROGÉTitre IV : Du financement de l'industrie cinématographique
ABROGÉChapitre I : Avances du Crédit national.
ABROGÉChapitre Ier : Taxe sur le prix des entrées aux séances organisées dans les établissements de spectacles cinématographiques
ABROGÉChapitre II : Fonds de développement de l'industrie cinématographique
ABROGÉSection 1 : Organisation du Fonds de développement de l'industrie cinématographique.
ABROGÉSection 2 : Utilisation du Fonds de développement de l'industrie cinématographique
ABROGÉParagraphe 1 : Développement de la production de films cinématographiques français de long métrage.
ABROGÉParagraphe 2 : Développement de la production de films de court métrage.
ABROGÉParagraphe 3 : Développement de l'exploitation cinématographique.
ABROGÉParagraphe 4 : Développement des industries techniques.
ABROGÉParagraphe 5 : Développement de la presse filmée.
ABROGÉParagraphe 6 : Développement de la propagande en faveur du cinéma français à l'étranger.
ABROGÉParagraphe 7 : Développement de la distribution du film français en France et à l'étranger.
ABROGÉSection 3 : Dispositions communes.
ABROGÉChapitre III : Garantie de l'Etat pour l'exportation des films cinématographiques.
ABROGÉChapitre IV : Contrôle de l'Etat sur les organismes subventionnés.
Article 5
Version en vigueur du 31/01/1956 au 26/07/2009Version en vigueur du 31 janvier 1956 au 26 juillet 2009
Abrogé par Ordonnance n°2009-901
du 24 juillet 2009 - art. 9
Le directeur général dirige les services du centre national de la cinématographie dont il assure le fonctionnement. Il arrête les décisions réglementaires. Il prépare et exécute le budget du centre national de la cinématographie.
A titre temporaire et jusqu'à la promulgation du statut de l'industrie de la cinématographie il exerce, sous l'autorité du ministre chargé de l'industrie cinématographique, les attributions prévues par les articles 14,15 et 23 à 29.