Décret n°2002-140 du 4 février 2002 pris pour l'application des articles 33, 33-1, 33-2 et 71 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 et fixant le régime applicable aux différentes catégories de services de radiodiffusion sonore et de télévision distribués par câble ou diffusés par satellite

En vigueur du 06/02/2002 au 30/04/2010En vigueur du 06 février 2002 au 30 avril 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 30 avril 2010

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 23

Version en vigueur du 06/02/2002 au 30/04/2010Version en vigueur du 06 février 2002 au 30 avril 2010

Abrogé par Décret n°2010-416 du 27 avril 2010 - art. 42

Les éditeurs de services consacrés à l'autopromotion ne diffusent pas d'oeuvres audiovisuelles ou cinématographiques, de journaux télévisés ou d'émissions d'information politique et générale.

Ils peuvent toutefois diffuser des documentaires et des programmes sportifs sous réserve que la programmation soit exclusivement consacrée à l'autopromotion. Dans ce cas, ces services ne doivent pouvoir être reçus, directement ou indirectement, dans aucun autre Etat membre de la Communauté européenne ou signataire de l'accord sur l'Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière.